Conditions de discussion

La tenue d’une discussion se déroule dans certaines conditions sur sa forme, ses participants, son objet. 
Ces conditions peuvent être négociées ou posées par une convention préétablie qui s’impose aux participants.

1. « Accords préalables »

Comme toute activité sociale l’argumentation repose sur des accords et des contraintes. Dans l’argumentation dialectique, les partenaires doivent préalablement être d’accord sur la procédure de discussion, la répartition des rôles et la thèse à discuter. Dans une adresse rhétorique, l’orateur peut rechercher des contenus sur lesquels il peut être d’accord avec son auditoire, V. Croyances de l’auditoire.
Le Traité de l’argumentation insiste sur la nécessité « [d’]accords préalables » à l’argumentation proprement dite :

Pour qu’il y ait argumentation, il faut que, à un moment donné, une communauté des esprits effective se réalise. Il faut que l’on soit d’accord tout d’abord et en principe, sur la formation de cette communauté intellectuelle et, ensuite, sur le fait de débattre ensemble d’une question déterminée. (Perelman & Olbrechts-Tyteca [1958], p. 18)

Deux types différents d’accords sont mentionnés ici, et aucun des deux ne va de soi.

2. Accord constituant la communauté de parole

Le premier type d’accord portant sur la réalisation d’une libre « communauté intellectuelle » est parfois évoquée comme la forme idéale de la communication argumentative, et certaines rencontres scientifiques ou philosophiques en sont sans doute une bonne approximation.
On peut en effet constituer des communautés pour argumenter, mais les communautés de fait argumentent également. Le tribunal est un site argumentatif tout aussi prototypique, et aucun accord préalable n’est passé avec les accusés pour qu’ils y comparaissent et débattent de la question qui motive leur comparution. L’accord fait place à la contrainte légale.
De même, la pratique de l’argumentation ordinaire ne dépend pas non plus de tels accords préalables.
Les communautés économiques et sociales sont structurées institutionnellement par des règlements, des relations d’autorité et de pouvoir. Elles fonctionnent sur la base de conventions définissant des sites, des problématiques et des types d’interactions spécifiques, auxquelles les entrants se conforment et qu’ils font évoluer. L’existence de telles infrastructures sociales préexistantes permet de faire l’économie des négociations constitutives des communautés de parole.

3. Accord constituant la question

Pour que l’on débatte d’une question, faut-il comme l’affirme le Traité, que les participants « [soient] d’accord […] sur le fait de débattre ensemble » de cette question ?
D’une façon générale, l’établissement d’ordre du jour d’une communauté constituée peut relever des attributions et prérogatives d’une personne ou d’une instance spécifique. Les procédures et systèmes et légaux disent qui a compétence pour déterminer les chefs d’accusations entraînant la comparution d’une personne.
Quoi qu’il en soit, la décision d’ouvrir telle question et d’en discuter dans telles condition est une activité tout aussi argumentative que la discussion qu’elle prétend organiser. Elle devrait donc elle-même faire l’objet d’accords préalables.
V. Stase sur les questions argumentatives

4. Accords sur ce qu’on tient pour argument

Aux accords sur la communauté de parole et sur la question traitée, s’ajoutent des accords sur les êtres, les faits, l’état du monde, les règles et les valeurs (Perelman & Olbrechts-Tyteca [1958], II, 1, L’accord). La question des accords porte ici sur les conditions faisant qu’un énoncé avancé dans un débat peut compter comme un argument : condition de vérité, qui est fondamentale dans un raisonnement, V. Évidence ; condition de pertinence de l’énoncé vrai pour la conclusion défendue ; condition de pertinence de la conclusion (défendue par un énoncé vrai et pertinent) pour le débat lui-même.
Comme il est parfois impossible de déterminer dans l’absolu si un énoncé est vrai, pertinent pour une conclusion elle-même pertinente pour un débat, on doit invoquer un régime général d’acceptation de fait par les parties, acceptation qu’on peut interpréter comme un accord explicite des parties.
Lorsqu’il s’agit d’une affaire sérieuse, les accords partiels constructifs sont difficiles à réaliser. Les points d’accord et de désaccord peuvent faire l’objet d’une négociation permanente pendant l’argumentation. Les disputants radicaux se voient venir, et savent très bien qu’accepter l’argument c’est déjà accepter la conclusion, d’où la tendance à préférer le désaccord de principe, y compris sur les faits discutés, V. Politesse ; Désaccord.
La notion d’accord joue ainsi le rôle d’un deus ex machina qui permet de se passer de la notion de vérité, et de faire passer un énoncé du statut d’argument pour l’un à celui d’argument pour l’autre, et enfin pour la discussion en cours. Cet “appel aux accords” est fondé sur un argument par les conséquences indésirables, l’absence d’accord condamnerait le débat à un état indésirable de “désaccord profond”. Si le destin du débat est laissé aux débatteurs, cette absence d’accord peut en effet aboutir à un effondrement de la discussion (Doury 1997).

5. Désaccords persistants et rôle du Tiers

L’absence d’accord préalable entre les parties que ce soit sur les participants, la question ou les arguments ne fait pas obstacle à l’interaction argumentative, s’il existe un Tiers responsable de son déroulement. L’exercice d’un tel pouvoir, qui peut être légitime, permet de se passer d’accord ; la décision du juge, et plus largement celle du tiers, peut se faire sur la base d’un argument rejeté ou ignoré par l’une ou l’autre partie, V. Rôles. Les institutions judiciaires interviennent précisément lorsqu’aucun accord ne peut être passé entre les parties à propos d’un différend relevant de la loi ; en tant que détentrice du pouvoir, l’institution n’accorde aucune importance aux accords préalables passés entre les parties sur les arguments, mais une grande importance à leurs arguments.

Plus l’on charge la barque des accords, plus on rapproche la pratique de l’argumentation de celle de la simple déduction. Si l’on est d’accord sur les données et les règles, il suffit d’arranger convenablement les accords pour que la conclusion en découle. Cette vision aboutit à aligner l’argumentation sur l’information, l’explication et la clarification des malentendus. Or l’argumentation est une manière langagière de traiter les différents dans un régime de désaccord et d’incertitude généralisés. Il y a une incompatibilité décisive des intérêts matériels en jeu : on peut en effet partager le gâteau, mais ce qui est mangé par l’un ne peut l’être par l’autre. Le désaccord profond sur la question, les participants et les arguments relève du régime argumentatif ordinaire, V. Évidence.