Intitulé, Arg. de l’— de l’article du règlement

L’argument de l’intitulé rappelle qu’un article de règlement doit être interprété dans le cadre de l’intitulé de la section du code dans lequel il figure.


  • Lat. a rubrica ; de rubrica “rubrique, titre écrit en couleur rouge ; recueil des lois où les titres de chapitre étaient inscrits en rouge” (rubor, “couleur rouge”) (Gaffiot [1934], Rubrica). En latin, le mot rubrica “rubrique”, désignait la terre rouge dont se servaient les charpentiers pour marquer sur le bois la ligne à suivre en le coupant. Le même nom était donné aux titres rouges sous lesquels les jurisconsultes rangeaient les annonces des lois. Dans les textes liturgiques médiévaux, la couleur noire était utilisée pour le texte des prières, et la couleur rouge pour les remarques et les indications faites sur ces prières, d’où l’aphorisme « lege rubrum si vis intelligere nigrum« , “lis le rouge si tu veux comprendre le noir”. Cette règle s’applique aux textes légaux comme aux textes religieux.
    (D’après https://www.ecatholic2000.com/cathopedia/vol13/volthirteen203.shtml)

L’argument de l’intitulé (a rubrica) relève de la logique juridique, il intervient lors de l’interprétation des lois et règlements. Les codes et règlements sont divisés en parties et sous-parties pourvues d’intitulés, titres et sous-titres. Ces intitulés n’ont pas en eux-mêmes de valeur normative, mais ils peuvent intervenir dans l’interprétation d’une loi. L’intitulé circonscrit le domaine d’application des articles qu’il gouverne. L’argumentation fondée sur l’intitulé légitime ou suspend l’application d’un article selon qu’il relève ou non du domaine couvert par l’intitulé.

Si le règlement de l’école comporte une rubrique “Règles de comportement pendant les cours” dont l’article premier précise que “Il est interdit d’utiliser son téléphone portable”, on ne peut pas se fonder sur cet article pour interdire le téléphone portable dans la cour de récréation.

Si l’interdiction ne figure pas à la rubrique “Cours”, mais à la rubrique “Dispositions générales”, en revanche, elle s’applique au comportement en cours. C’est la disposition la plus haute dans la hiérarchie qui l’emporte.