Arg. de la COMPLÉTUDE
L’argument de la complétude [1] est utilisé en droit. Il postule que le système du droit est complet, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de vide juridique (de lacune dans la législation, de “silence” du législateur).
En conséquence, tous les cas soumis au juge peuvent et doivent être rapportés à une loi ou à une interprétation fondée de la loi.
Le principe de complétude est corrélatif de l’obligation de juger : le juge ne peut pas s’excuser en arguant de trous dans le dispositif légal. Cela suppose que la loi fournit au juge un moyen de juger n’importe quel acte socialement reconnu comme dommageable à autrui.
À travers ce principe est posé le problème du traitement des lacunes en droit, qui apparaissent en fonction de l’évolution de la société (Tarello 1972, cité dans Perelman 1977, p. 55). Un méta-principe comme le suivant permet de clore le système de jugement :
Dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est obligé de procéder conformément à l’équité ; pour décider suivant l’équité, il faut recourir à la loi naturelle et à la raison, ou aux usages reçus, dans le silence de la loi primitive.
Fortuné Anthoine de Saint Joseph, Concordance entre les codes civils étrangers et le Code Napoléon, 1856.[2]
L’argument de la complétude fonctionne en parallèle avec l’argument du législateur impuissant, la nature des choses rendant l’application de la loi impossible.
[1] Lat. argument a completudine, de completudo, “complétude”.
[2] 2e édition, t. II, Paris, Cotillon, 1856, p. 460.