Arg. de la GÉNÉRALITÉ DE LA LOI
L’argument de la généralité de la loi [1] pose que la loi n’admet pas d’autres distinctions que celles qu’elle mentionne explicitement, ce qu’exprime l’adage latin : ubi lex non distinguit, non nobis est distinguere.
Si le règlement mentionne que “l’usage du téléphone portable est interdit pendant les cours”, alors son application est générale. Les excuses qui tentent d’en restreindre la portée en disant que le règlement vaut surtout “pour les plus petites classes”, ou qu’il ne vaut pas lorsqu’il s’agit de “gérer son compte en banque”, ou “pour ceux qui ont eu une bonne note” ne sont pas recevables. Le règlement n’admet d’exceptions que pour des cas de force majeure, dûment négociés.
[1] Lat. “a generali sensu”, lat. generalis “général”, sensus “pensée, idée” ; argument de la généralité de la loi. Ang. arg. from generality of rule of law.